Décision 2001/663/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/663/CE
RattachementDécision 2001/663/CE
Versionacte d'origine du 15/06/2001 (CELEX 32001D0663)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 2001/663/CEEUR-Lex →

(6) Il découle de l'article 6 du décret qu'un organisme peut recevoir des ministres compétents (ministère de l'environnement en tant que chef de file) un agrément pour cette activité, et ce pour une durée maximale de six ans. Cet organisme passera des accords avec des producteurs ainsi que des ramasseurs récupérateurs et des collectivités territoriales. Il y a lieu d'annexer à la demande d'agrément un cahier des charges indiquant les bases de la contribution financière demandée aux producteurs en vue de permettre à l'organisme de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par filière de matériaux. De même, le cahier des charges fixe les bases des versements opérés par l'organisme agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour elles du tri des déchets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0663. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).