Décision 2001/663/CE · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/663/CE
RattachementDécision 2001/663/CE
Versionacte d'origine du 15/06/2001 (CELEX 32001D0663)
RéférenceConsidérant 61 de la décision 2001/663/CEEUR-Lex →

(61) Le 28 février 2000, Eco-Emballages a proposé de modifier ces clauses afin de répondre aux observations de la Commission. Elle a, ensuite, encore précisé la teneur de ces engagements et proposé des engagements supplémentaires. Elle a effectivement modifié et/ou ajouté les dispositions suivantes aux accords notifiés et donné les engagements suivants: a) même si Eco-Emballages peut exiger que chaque producteur adhérent remplisse ses obligations découlant du décret et, partant, contribue ou pourvoie à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, font partie du système les seuls produits d'un adhérent pour lesquels il déclare ses emballages à Eco-Emballages. Chaque producteur est donc tenu à déclarer à Eco-Emballages les seuls emballages des produits à destination des ménages pour lesquels il a contracté avec celle-ci. Le producteur peut, en effet, contracter avec elle pour certains types de matériaux seulement et pour la totalité ou une partie des emballages dans ces matériaux; b) le système Eco-Emballages concernant les emballages des produits destinés au marché français, un producteur ayant (par erreur) déclaré à Eco-Emballages des emballages de produits exportés pourra, sous réserve de justificatifs adéquats, demander à Eco-Emballages de régulariser sa situation; c) chaque producteur a désormais la faculté de résilier son contrat à sa date anniversaire en respectant le préavis prévu de six mois; d) même si Eco-Emballages peut exiger que chaque collectivité locale collecte et trie les cinq matériaux, cette dernière peut contracter avec Eco-Emballages pour un ou plusieurs matériaux et avec un autre organisme pour les autres; e) chaque collectivité locale peut, à tout moment, résilier unilatéralement son contrat sans qu'une indemnité ne lui soit réclamée. Dans ce cas, et à la demande de la collectivité locale, Eco-Emballages lui fournira tout élément nécessaire, concernant la proposition d'Eco-Emballages, pour que celle-ci puisse comparer les offres de différents organismes par matériau; f) tous les contrats opérationnels de reprise entre les collectivités locales et les repreneurs désignés peuvent être modifiés sans que l'accord d'Eco-Emballages soit requis; g) en ce qui concerne l'utilisation du "point vert" par des systèmes, en application du troisième contrat supplémentaire avec Pro Europe (voir considérant 20), Eco-Emballages se considère comme tenue d'accorder à tout système concurrent, le cas échéant, une sous-licence ayant la même étendue territoriale et matérielle que sa licence principale; h) le contrat-cadre entre Eco-Emballages et Adelphe a été modifié le 16 février 2001 de telle façon qu'aucune partie ne pourra exiger la liste d'adhérents de l'autre, mais pourra lui demander de confirmer dans un délai de huit jours si une certaine personne apposant le "point vert" sur ses produits est ou non adhérente; i) Eco-Emballages ne perçoit jamais des producteurs de somme qui ne soit pas la contrepartie de la prise en charge par Eco-Emballages de leur obligation issue du décret; j) dans le cas d'un système mixte (le producteur adhère à Eco-Emballages pour une partie de ses emballages et, pour le reste, il existe un système individuel agréé par les pouvoirs publics auquel il adhère ou qu'il a mis en place), si les emballages couverts par le système Eco-Emballages sont majoritaires, le producteur est autorisé à apposer le "point vert" sur tous ses emballages, y compris ceux couverts par son système individuel. Le producteur devra pouvoir fournir, à la demande d'Eco-Emballages et non pas systématiquement, une certification de ses commissaires aux comptes quant à la quantité des emballages couverts par le système individuel. Si, en revanche, les emballages concernés par le système individuel sont majoritaires, le producteur doit en principe limiter l'apposition du "point vert" au maximum à la seule quantité couverte par le système Eco-Emballages, sauf s'il ne juge pas cela suffisant et rationnel. Dans cette dernière hypothèse, et tant qu'il pourra démontrer que le système individuel a des résultats de recyclage et de valorisation équivalents à ceux requis par les autorités françaises des systèmes collectifs français et qu'il pourra fournir, à la demande d'Eco-Emballages et non pas systématiquement, une certification de ses commissaires aux comptes quant à la quantité des emballages couverts par le système individuel, il pourra apposer le "point vert" sur l'ensemble de ses emballages ménagers; k) dans le cas où le producteur est autorisé en France à avoir un système individuel pour l'ensemble de ses emballages et si les mêmes types d'emballages font partie d'un système de collecte et de valorisation collectif avec utilisation du "point vert" dans un autre pays membre de l'Espace économique européen, à condition qu'il apporte la preuve que le système individuel a des résultats de recyclage et de valorisation équivalents à ceux requis par les autorités françaises des systèmes collectifs français, Eco-Emballages lui proposera un contrat par lequel il sera autorisé à distribuer sur le territoire français des emballages comportant le "point vert". Il devra toutefois apposer sur l'emballage, à proximité du "point vert", une mention ou une indication permettant au consommateur français de comprendre clairement que l'emballage n'a pas contribué à un système collectif français. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la nature de la mention dans un délai de trois mois, un expert sera nommé par le président du tribunal de commerce français territorialement compétent, à la demande de la partie la plus diligente, selon la procédure du référé-expertise; l) la clause concernant les intérêts moratoires pour adhésion tardive a été complétée par une précision selon laquelle ces intérêts sont dus à compter du 31 décembre 1993 ou de la date, postérieure, de début de l'activité soumise au décret, si les produits concernés n'ont été couverts ni par une adhésion à un autre dispositif de valorisation ni par des poursuites pour non-conformité au décret du 1er avril 1992.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0663. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).