(68) En deuxième lieu, la Commission admet que le barème producteur est calculé en tenant compte du principe dit "pollueur-payeur". L'étude indépendante mentionnée au considérant 10 a permis de mettre au jour un coût par matériau en fonction des différents types de collecte (apport volontaire, porte à porte) et du milieu local de la collecte (rural, semi-urbain, urbain ou autre). Cette moyenne pondérée est la base de la contribution par matériau, étant donné que, selon le décret, est remboursé aux collectivités territoriales le surcoût susceptible de résulter pour elles du tri des déchets. Il serait démesuré d'exiger une différenciation plus détaillée, à savoir à l'intérieur d'un même matériau. Le matériau plastique est en fait le seul pouvant être divisé en différents types et il est improbable que le consommateur fasse la distinction. Qui plus est, au moment de la mise sur le marché du produit emballé, les deux paramètres susmentionnés du calcul ne sont pas connus. Par ailleurs, étant donné que ce barème se compose d'un forfait à l'emballage, visant à lutter contre la multiplicité des petits emballages, et d'une contribution au poids ainsi définie pour chaque matériau, le producteur est incité à réduire les emballages à la source, et moins il emballe ses produits, moins il contribue financièrement.
Décision 2001/663/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/663/CE
RattachementDécision 2001/663/CE
Versionacte d'origine du 15/06/2001 (CELEX 32001D0663)
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