(16) Les informations communiquées par l'Autriche dans le cadre de la procédure ont permis de lever les doutes de la Commission. Bien que datant de 1958, l'ancienne installation n'aurait dû être remplacée ni pour des raisons de production, ni pour des raisons d'écologie, si les dispositions relatives aux rejets d'eaux usées n'avaient pas été modifiées. Elles auraient pu continuer à fonctionner sans limite de temps. L'investissement n'était donc nécessaire que parce que l'ancienne installation ne correspondait plus aux nouvelles normes environnementales sur les eaux usées. De fait, les principaux éléments de l'installation, à savoir les trois bassins de sédimentation, ont été intégrés au nouveau système. La Commission en conclut que l'investissement a été effectué uniquement à des fins de protection de l'environnement et avait pour seul objectif de respecter les nouvelles normes environnementales. V. CONCLUSION
Décision (CELEX 32001D0669) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0669)
RattachementDécision (CELEX 32001D0669)
Versionacte d'origine du 25/04/2001 (CELEX 32001D0669)
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