(7) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes sur la question de savoir si l'aide envisagée pouvait être considérée comme une aide à la protection de l'environnement, compte tenu de l'âge de l'ancienne installation, qui date de 1958. Il restait à établir, à l'époque, si l'investissement avait pour but de s'aligner sur les nouvelles normes environnementales ou s'il aurait été en tout état de cause nécessaire du fait de la vétusté de l'installation. Ce fait devait être clarifié dans le cadre de la procédure.
Décision (CELEX 32001D0669) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0669)
RattachementDécision (CELEX 32001D0669)
Versionacte d'origine du 25/04/2001 (CELEX 32001D0669)
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