(130) Le premier de ces arguments peut être traité séparément. La Commission ne prétend pas que le seul fait qu'UCC, parce qu'elle vend la technologie de fabrication du PE Unipol, ait une part de marché élevée suffit à démontrer qu'UCC détient une position dominante. Il s'agit toutefois d'un important indicateur de domination. La part de [60-70 %]* que détient UCC a été calculée sur la base des capacités accordées sous licence à des tiers sur une période très longue, à savoir quinze ans. Si l'on considère des périodes de cinq ans (soit des périodes suffisamment longues pour éliminer les effets anormaux qu'une ou deux licences peuvent produire sur des laps de temps plus courts), la part d'UCC est restée uniformément élevée (plus de [45-55 %]*). En outre, la Commission a aussi pris en considération d'autres facteurs, comme le fait qu'UCC a de très nombreuses installations ainsi qu'une organisation efficace en matière d'octroi de licences et qu'elle peut faire valoir de solides antécédents.
Décision 2001/684/CE · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/684/CE
RattachementDécision 2001/684/CE
Versionacte d'origine du 03/05/2000 (CELEX 32001D0684)
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