(159) La Commission conclut des éléments susmentionnés que la définition du marché de produits en cause doit comprendre un marché pour chaque éthylèneamine. L'appréciation doit donc se fonder sur des marchés distincts pour les éthylèneamines suivantes: EDA, DETA, TETA, TEPA, AEEP, pipérazine, AEP et E100/HPA-X. Toutefois, même si la définition du marché de produits en cause devait englober l'ensemble des éthylèneamines, l'appréciation ne s'en trouverait pas modifiée. B. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE EN CAUSE
Décision 2001/684/CE · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/684/CE
RattachementDécision 2001/684/CE
Versionacte d'origine du 03/05/2000 (CELEX 32001D0684)
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