(96) La Commission, sur la base des informations détaillées concernant ces modifications qui lui ont été fournies dans le cadre de la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, prend ces ajustements en considération aux fins de son appréciation. Elle conclut que les modifications sont fondées sur des hypothèses plus réalistes et tiennent dûment compte de l'évolution réelle.
Décision 2001/695/CE · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/695/CE
RattachementDécision 2001/695/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0695)
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