(10) Un délai de grâce pour l'élimination, le stockage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorofénapyr n'est pas nécessaire pour cette substance active, car seule la Belgique a accordé une autorisation provisoire pour cette substance. La Belgique a indiqué que cette autorisation était maintenant arrivée à expiration et que, en réalité, la substance active n'avait jamais été mise sur le marché en Belgique.
Décision 2001/697/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/697/CE
RattachementDécision 2001/697/CE
Versionacte d'origine du 05/09/2001 (CELEX 32001D0697)
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