Décision 2001/697/CE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/697/CE
RattachementDécision 2001/697/CE
Versionacte d'origine du 05/09/2001 (CELEX 32001D0697)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 2001/697/CEEUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive, une substance active doit être incluse à l'annexe I pour une période ne dépassant pas dix ans si l'on peut escompter que ni l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant ladite substance active ni des résidus de ces produits n'exerceront d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines et qu'ils n'auront pas d'incidence inacceptable sur l'environnement.

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