(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive, une substance active doit être incluse à l'annexe I pour une période ne dépassant pas dix ans si l'on peut escompter que ni l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant ladite substance active ni des résidus de ces produits n'exerceront d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines et qu'ils n'auront pas d'incidence inacceptable sur l'environnement.
Décision 2001/697/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/697/CE
RattachementDécision 2001/697/CE
Versionacte d'origine du 05/09/2001 (CELEX 32001D0697)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.