Décision 2001/698/CE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/698/CE
RattachementDécision 2001/698/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0698)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 2001/698/CEEUR-Lex →

(31) Il est toutefois nécessaire de s'assurer que le montant des financements publics accordés à titre d'aides ne dépasse pas le plafond de l'intensité d'aide susceptible d'être acceptée par la Commission. Pour le projet, l'intensité admissible est de 25 % dans la mesure où il s'agit d'une action de formation spécifique concernant une grande entreprise en dehors d'une région assistée (point 32 de l'encadrement). Les coûts éligibles sont par ailleurs précisément définis de la façon suivante au point 30 de l'encadrement: 1) frais de personnel des formateurs; 2) frais de déplacement des formateurs et des bénéficiaires de la formation; 3) autres dépenses courantes (matériaux, fournitures, etc.); 4) amortissement des instruments et équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause; 5) coûts des services de conseil concernant l'action de formation; 6) frais de personnel des participants aux projets de formation jusqu'à concurrence du total des coûts éligibles figurant aux points 1 à 5. À ce titre, ne peuvent être prises en compte que les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives ou de leur équivalent. Dans le cas présent, les coûts éligibles correspondent à la somme des frais de personnel des formateurs et des frais de personnel des participants au projet dans la limite des frais de personnel des formateurs puisque les autres coûts éligibles sont nuls (frais de déplacement, autres dépenses courantes, amortissements, services de conseil). Ils s'élèvent ainsi à 11600236 BEF pour l'année 1997, sur la base des informations fournies par les autorités belges dans leur courrier du 26 novembre 1999, et à 15300000 BEF pour l'année 1998, selon les éléments notifiés par les autorités belges; soit des coûts totaux éligibles de 26900236 BEF pour l'ensemble des deux années. Il s'ensuit que le montant maximal des contributions publiques susceptibles d'être apportées au projet à titre d'aide s'établit à 6725059 BEF avec une intensité admissible de 25 %. Or, il ressort des éléments notifiés par les autorités belges et des informations contenues dans leur lettre du 26 novembre 1999 que le financement public du projet à titre d'aide s'élève en définitive à 4019039 BEF compte tenu, à la fois, d'une limitation de l'intervention du FSE à 2509550 BEF pour l'année 1997, du renoncement à l'intervention du FSE au titre de l'année 1998, d'une limitation à 1246319 BEF et à 253170 BEF des montants apportés respectivement par le VDAB et le Fonds sectoriel de la Sabena en 1997, d'une participation du VDAB à hauteur de 10000 BEF en 1998 et, comme il a été indiqué précédemment, de l'absence de caractère d'aides d'État attaché aux sommes apportées au titre des congés de formation payée. Dans ces conditions, la Commission n'émet pas d'objections à l'encontre du financement du projet qui peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE dans le cadre des aides à la formation. V. CONCLUSIONS

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).