(106) En ce qui concerne la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de la nature de celle-ci, de ses effets réels sur le marché, pour autant qu'ils soient mesurables, et de la taille du marché en cause.
Décision 2001/711/CE · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/711/CE
RattachementDécision 2001/711/CE
Versionacte d'origine du 29/06/2001 (CELEX 32001D0711)
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