(11) L'industrie automobile et le commerce automobile(8), de même que les analystes du marché, considèrent que du point de vue des consommateurs finals, il n'y a pas substituabilité totale entre les voitures particulières. Par conséquent, ils répartissent traditionnellement les voitures particulières en "segments", sur la base de critères objectifs comme la longueur du véhicule, le prix d'achat, le type de carrosserie, la puissance du moteur et l'image de marque(9). La répartition dans les segments suivants est usuelle: A: très petites cylindrées, B: petites cylindrées, C: catégorie moyenne, D: catégorie moyenne supérieure, E: catégorie supérieure, F: catégorie luxe, G: monospaces et voitures de sport, ce dernier segment étant occasionnellement subdivisé comme suit: parfois en segments de voitures de sport bas de gamme, voitures de sport haut de gamme, monospaces et véhicules tout-terrain(10), parfois en segments de monospaces, coupés, cabriolets et véhicules tout-terrain(11).
Décision 2001/711/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/711/CE
RattachementDécision 2001/711/CE
Versionacte d'origine du 29/06/2001 (CELEX 32001D0711)
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