(19) En Allemagne, comme dans les autres États membres de l'Union européenne, les voitures particulières produites par Volkswagen AG sont distribuées, dans le cadre d'un système de distribution sélectif et exclusif, par des concessionnaires avec lesquels le constructeur a conclu un contrat de concession. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du contrat de concession type dans la version de septembre 1995 et dans les contrats en vigueur depuis le 1er janvier 1998, Volkswagen AG accorde au concessionnaire en question un territoire contractuel pour le programme de livraison et le service après-vente. En contrepartie, le concessionnaire s'engage à promouvoir la vente et le service après-vente de façon intensive sur le territoire qui lui a été concédé(16) et à exploiter le potentiel du marché de façon optimale. En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du contrat de concession, le concessionnaire s'interdit de faire intervenir un intermédiaire et d'entretenir des succursales ou des dépôts en dehors de son territoire de concession. En outre, il n'est autorisé à faire de la publicité personnalisée que sur son territoire de concession. L'article 2, paragraphe 6, du contrat de concession interdit aux concessionnaires Volkswagen allemands de fournir des véhicules neufs à des revendeurs indépendants.
Décision 2001/711/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/711/CE
RattachementDécision 2001/711/CE
Versionacte d'origine du 29/06/2001 (CELEX 32001D0711)
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