(22) Les autorités britanniques se sont engagées à assurer que les fonds régionaux de capital-risque n'investiront pas dans des entreprises présentes dans des secteurs sensibles pour lesquels ont été établies des règles communautaires spécifiques concernant les aides d'État. Les fonds régionaux n'investiront pas dans des entreprises qui exercent l'activité de production, transformation ou commercialisation de produits énumérés à l'annexe I du traité CE. 3. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE Faible preuve de défaillance du marché
Décision 2001/712/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/712/CE
RattachementDécision 2001/712/CE
Versionacte d'origine du 06/06/2001 (CELEX 32001D0712)
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