(51) Puisque l'État participe directement aux fonds régionaux, des ressources d'État sont impliquées. L'État s'attend à devoir subordonner d'une façon ou d'une autre les rendements de ses investissements. Il ne s'agit pas là de conditions que l'on rencontre dans une situation d'investissements purement commerciaux, de sorte que l'on ne peut pas dire que l'État agit comme un investisseur privé opérant dans une économie de marché. Il y a donc un avantage pour les investisseurs privés. Bien que les investisseurs privés soient trouvés au moyen d'un appel d'offres à l'échelle communautaire, la mesure est sélective en ce sens que tous les candidats ne peuvent pas participer en définitive. Il existe une marge de discrétion sur deux points, à savoir, d'une part, lorsque le gestionnaire du fonds sélectionne les offres présentées par des investisseurs privés potentiels, et d'autre part, lorsque l'État décide dans quels fonds régionaux proposés il va investir. Ces choix reposeront sur des critères qualitatifs et quantitatifs. Le placement de capitaux est une activité qui fait l'objet d'échanges très importants entre États membres. Par conséquent, le régime d'aide menace de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres. Les investisseurs privés ne sont visés par l'article 87, paragraphe 1, du traité CE que dans la mesure où ils constituent des entreprises.
Décision 2001/712/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/712/CE
RattachementDécision 2001/712/CE
Versionacte d'origine du 06/06/2001 (CELEX 32001D0712)
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