(9) La durée initiale du régime d'aide est de quatre ans, tandis que l'espérance de vie des fonds régionaux est de dix à douze ans.
Décision 2001/712/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/712/CE
RattachementDécision 2001/712/CE
Versionacte d'origine du 06/06/2001 (CELEX 32001D0712)
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