Décision 2001/716/CE · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/716/CE
RattachementDécision 2001/716/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0716)
RéférenceConsidérant 100 de la décision 2001/716/CEEUR-Lex →

(100) En ce qui concerne l'argument de SAS selon lequel rien ne montre que, à défaut de l'accord global de répartition des marchés, les parties auraient agi différemment qu'elles ne l'ont fait sur les lignes autres que Copenhague-Stockholm, Copenhague-Venise et Billund-Francfort, il convient de constater que Maersk Air a été empêchée de livrer concurrence à SAS sur les lignes exploitées par cette dernière au départ de Copenhague, et même sur les lignes que SAS n'assurait pas, mais pouvait souhaiter assurer. La question de savoir si Maersk Air aurait pris pied ou non sur ces lignes au cas où elle n'aurait pas été liée par l'accord conclu avec SAS est purement hypothétique et n'a aucune raison d'être posée dès lors que Maersk Air était concrètement privée de la liberté de décider de faire son entrée sur le marché des liaisons aériennes en partance de Copenhague. Le même raisonnement vaut aussi en ce qui concerne l'absence de liberté de SAS d'ouvrir des lignes au départ de Billund.

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