(12) Aux termes de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87, lorsqu'une notification ("demande", selon le libellé du règlement) est introduite, la Commission - si elle juge la demande recevable et est en possession de tous les éléments de preuve disponibles et qu'aucune mesure n'a été prise en vertu de l'article 3 du règlement en vue de faire cesser une infraction aux articles 81 et 82 du traité - publie un résumé de la demande et invite à présenter des observations. Ensuite, à moins que la Commission ne notifie aux demandeurs, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette publication, qu'il existe des "doutes sérieux" quant à l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 3, l'accord notifié est réputé exempté (article 5, paragraphe 3). C'est la procédure dite "d'opposition".
Décision 2001/716/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/716/CE
RattachementDécision 2001/716/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0716)
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