(51) La Commission constate qu'à l'heure actuelle, il est difficile de déterminer dans ce secteur si ce sont les sociétés de perception des droits plutôt que les éditeurs qui contrôlent les droits d'exploitation de musique en ligne. Même dans l'hypothèse où les sociétés de perception contrôleraient ces droits, aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce que les éditeurs leur retirent certaines catégories de droits, et notamment n'importe laquelle des "catégories" ou "formes d'utilisation" définies dans les décisions GEMA I(17) et GEMA II(18). Autrement dit, certains droits de reproduction mécanique et/ou d'exécution peuvent faire l'objet d'un retrait. Les règles applicables montrent que dans la plupart des États membres, exception faite du Royaume-Uni et de l'Irlande, l'éditeur peut avoir besoin de l'autorisation de l'auteur ou du compositeur pour retirer ses droits à la société de perception. Bien entendu, l'auteur ou le compositeur peut être convaincu que le retrait de certains droits sera financièrement avantageux pour lui.
Décision 2001/718/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/718/CE
RattachementDécision 2001/718/CE
Versionacte d'origine du 11/10/2000 (CELEX 32001D0718)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.