(58) Les parties soutiennent que la nouvelle entité n'aurait ni le pouvoir ni la motivation d'appliquer une stratégie de formatage exclusive. Elles déclarent en outre que le secteur est dominé par des concurrents solidement établis, dont Microsoft, Intel, IBM, Sony, Fraunhofer Institut et AT & T. Chacune de ces entités pourrait, à elle seule, opposer une résistance considérable à la moindre tentative de la nouvelle entité de mettre au point et d'imposer un format maison non ouvert. La Commission considère que cet argument peut être rejeté puisqu'aucun de ces concurrents, à l'exception de Sony, n'est intégré verticalement et ne contrôle donc de droits d'édition musicale. En ce qui concerne Sony, la taille de son catalogue musical (en moyenne [1 à 10 %]* de tous les droits d'édition musicale) n'est pas comparable à celle du catalogue de la nouvelle entité, ce qui amène la Commission à considérer que le catalogue musical de Sony n'est pas assez étoffé pour permettre à la firme japonaise d'imposer une stratégie de formatage. Il faut noter que Sony a déjà mis au point un format de compression breveté ("ATRAC"), qui n'est pas devenu la norme du secteur, mais se trouve en concurrence avec un certain nombre d'autres formats.
Décision 2001/718/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/718/CE
RattachementDécision 2001/718/CE
Versionacte d'origine du 11/10/2000 (CELEX 32001D0718)
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