Décision 2001/718/CE · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/718/CE
RattachementDécision 2001/718/CE
Versionacte d'origine du 11/10/2000 (CELEX 32001D0718)
RéférenceConsidérant 90 de la décision 2001/718/CEEUR-Lex →

(90) Compte tenu de la couverture, de l'énorme clientèle et des services de messagerie instantanée d'AOL, les tiers, et notamment les sociétés de médias et de divertissement internationales qui commercialisent leurs produits à l'échelon mondial, devront, ainsi que l'a montré l'étude du marché réalisée par la Commission, avoir accès à AOL aux États-Unis pour obtenir une distribution maximale de leurs produits. Pour dissiper les doutes éventuels à cet égard, les parties se sont engagées à ce que, durant les trois années suivant l'achèvement de la fusion AOL Time Warner, AOL s'abstienne d'imposer, comme condition préalable à la conclusion d'un accord de portage de contenu pour son service en ligne aux États-Unis, l'obligation pour le fournisseur de contenu de passer un accord de portage de contenu avec un FSI affilié à AOL dans l'EEE. La Commission a pris acte de cet engagement.

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