Décision 2001/723/CE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/723/CE
RattachementDécision 2001/723/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0723)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 2001/723/CEEUR-Lex →

(1) Par la décision 97/789/CE(2) (ci-après dénommée "la décision de 1997"), la Commission a autorisé les autorités italiennes à accorder à la compagnie italienne Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (ci-après dénommée "Alitalia") une aide d'État à la restructuration d'un montant de 2750 milliards de lires italiennes (ITL). L'aide accompagnait un plan de restructuration (ci-après dénommé "le plan") qui s'est achevé le 31 décembre 2000. Les articles 1er, 2 et 3 du dispositif de ladite décision étaient ainsi libellés: "Article premier L'aide accordée par l'État italien à la compagnie Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (ci-après dénommée 'Alitalia') sous la forme d'une dotation en capital d'un montant total de 2750 milliards de lires italiennes, visant à assurer la restructuration de la compagnie conformément au plan communiqué à la Commission le 29 juillet 1996 et adapté le 26 juin 1997, est considérée comme compatible avec le marché commun et l'accord EEE en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord, à condition que les autorités italiennes respectent les engagements suivants: 1) adopter un comportement normal d'actionnaire vis-à-vis d'Alitalia permettant à celle-ci d'être gérée selon les seuls principes commerciaux et ne pas s'immiscer dans sa gestion pour des raisons autres que celles strictement liées au statut d'actionnaire de l'État italien; 2) ne plus accorder à Alitalia ni de nouvelle dotation en capital, ni d'autres aides sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme de garantie d'emprunts; 3) garantir que, jusqu'au 31 décembre 2000, l'aide soit exclusivement utilisée par Alitalia aux fins de la restructuration de la compagnie et non pour acquérir des participations nouvelles dans d'autres transporteurs aériens; 4) ne pas privilégier de quelque façon que ce soit Alitalia par rapport aux autres compagnies communautaires, notamment en matière d'attribution de droits de trafic (y compris vers les pays tiers en dehors de l'Espace économique européen), d'allocation de créneaux horaires, d'assistance en escale et d'accès aux installations aéroportuaires, dans la mesure où un traitement préférentiel serait contraire au droit communautaire. En particulier, les autorités italiennes confirment qu'elles n'appliqueront aucune disposition contraire au droit communautaire et elles garantissent: a) qu'elles entameront immédiatement et achèveront pour le 31 décembre 1998 au plus tard la procédure de révision de la convention n° 4372 du 15 avril 1992, approuvée par le décret du 16 avril 1992 (ci-après dénommée 'la convention'), afin de la mettre en conformité avec la réglementation communautaire, notamment en ce qui concerne le 'droit de priorité', l''interférence gouvernementale', la 'compatibilité avec les règlements de libéralisation du transport aérien' et les 'privilèges aéroportuaires'; b) qu'une révision de facto de la convention est déjà intervenue à l'égard des points visés ci-dessus à la suite d'un échange de lettres avec Alitalia sur la base de l'article 50 de la convention selon lequel celle-ci ne s'applique que dans la mesure où elle est compatible avec le droit communautaire; c) qu'Alitalia a renoncé au droit de priorité qui découle de l'article 3 de la convention; d) que, dans les aéroports italiens coordonnés ou entièrement coordonnés, elles désigneront avant le début de la saison d'hiver 1997/1998 un coordinateur dépourvu de tout lien avec Alitalia et agissant en totale indépendance vis-à-vis de cette dernière; 5) garantir que, jusqu'au 31 décembre 2000, les capacités offertes par les aéronefs exploités par Alitalia ou par d'autres transporteurs sous une forme telle qu'elle comporte pour Alitalia un risque commercial (accords de wet-leasing, de block-space de joint venture, etc.) n'excéderont pas les limites suivantes: a) le nombre des sièges disponibles n'excédera pas 28985, dont 26350 pour la propre flotte d'Alitalia; b) la croissance du nombre de sièges-kilomètres offerts pour chaque année calendaire - à l'intérieur de l'Espace économique européen, à l'exclusion de l'Italie, et - à l'intérieur de l'Italie, n'excédera pas 2,7 %, étant entendu qu'aucune croissance ne sera autorisée si la croissance des marchés correspondants reste inférieure à 2,7 %. Toutefois, si le taux de croissance des marchés correspondants dépasse 5 %, l'offre pourra être augmentée, en plus de 2,7 %, du pourcentage de l'accroissement au-delà de 5 %; 6) s'assurer qu'Alitalia dispose d'une comptabilité analytique permettant de déterminer, à brève échéance, sur chaque liaison, un ratio de rentabilité défini comme le rapport entre l'ensemble des recettes et l'ensemble des coûts (coût complet égal à la somme des coûts variables et des coûts fixes) afférents à la liaison; 7) garantir que, jusqu'au 31 décembre 2000, Alitalia s'abstienne de proposer des tarifs inférieurs à ceux proposés par ses concurrents pour une offre équivalente sur les liaisons qu'elle exploite; 8) garantir qu'Alitalia cédera sa participation dans Malev au plus tard le [...](3); 9) garantir qu'Alitalia poursuive la mise en oeuvre complète du plan de restructuration communiqué à la Commission le 29 juillet 1996 et adapté le 26 juin 1997, en particulier en ce qui concerne la satisfaction des objectifs de productivité, de rentabilité et d'assainissement financier figurant à la partie VI visée ci-dessus; 10) soumettre à la Commission pour la fin des mois de mars 1998, mars 1999, mars 2000 et mars 2001, un rapport annuel sur l'avancement du plan de restructuration, sur la situation économique et financière d'Alitalia et sur le respect des présentes conditions. Le rapport comprendra un descriptif (typologie et identité des cocontractants) des accords de coopération commerciale ou opérationnelle passés par Alitalia au cours de l'exercice écoulé. La Commission fera vérifier, le cas échéant, les informations contenues dans chaque rapport par un consultant indépendant choisi par la Commission en liaison avec les autorités italiennes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).