Décision 2001/765/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/11/2002 (consolidation EUR-Lex 02001D0765-20021126, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/10/2001). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/765/CE
RattachementDécision 2001/765/CE
VersionConsolidée au 26/11/2002 (CELEX 02001D0765-20021126)
Référencearticle 2 de la décision 2001/765/CEEUR-Lex →

1. La justification visée à l'article 1er, paragraphe 1, est considérée comme fournie si les matériels de reproduction appartiennent à la catégorie «matériels de reproduction identifiés» du système de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international, ou à une autre catégorie de ce système.

2. Si le système de l'OCDE cité au paragraphe 1 n'est pas appliqué sur le lieu de provenance, d'autres pièces justificatives officielles sont admises.

3. Lorsque des pièces justificatives officielles ne peuvent pas être fournies, les États membres peuvent accepter d'autres pièces non officielles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001D0765-20021126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).