Décision 2001/765/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/11/2002 (consolidation EUR-Lex 02001D0765-20021126, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/10/2001). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/765/CE
RattachementDécision 2001/765/CE
VersionConsolidée au 26/11/2002 (CELEX 02001D0765-20021126)
Référencearticle 4 de la décision 2001/765/CEEUR-Lex →

Les États membres sont autorisés à admettre, conformément à l'annexe III de la présente décision, la commercialisation sur leur territoire de semences ne répondant pas aux exigences définies par la directive 66/404/CEE en matière de provenance ni aux exigences relatives à la pureté spécifique de l'annexe I de la directive 71/161/CEE, à condition que:

a) soit fournie la preuve visée à l'article 2 en ce qui concerne le lieu de provenance des semences et l'altitude à laquelle elles ont été récoltées, et que

b) le document exigé en vertu de l'article 9 de la directive 66/404/CEE porte la mention: «Semences ne répondant pas aux normes relatives à la pureté spécifique.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001D0765-20021126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).