Décision 2001/765/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/11/2002 (consolidation EUR-Lex 02001D0765-20021126, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/10/2001). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/765/CE
RattachementDécision 2001/765/CE
VersionConsolidée au 26/11/2002 (CELEX 02001D0765-20021126)
Référencearticle 5 de la décision 2001/765/CEEUR-Lex →

1. Les États membres autres que ceux qui en font la demande sont également autorisés à admettre, conformément aux annexes I, II et III de la présente décision et aux fins prévues par les États membres demandeurs, la commercialisation sur leur territoire des semences et plants ou, dans le cas de Populus nigra, des matériels de reproduction végétative.

2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 1, les États membres concernés se prêtent mutuellement assistance pour les questions administratives. Les États membres informent les États membres demandeurs de leur intention d'admettre la commercialisation de tels matériels de reproduction avant que toute autorisation ne soit octroyée. L'État membre qui a fait la demande ne peut s'y opposer que si la quantité totale fixée dans la présente décision a déjà été attribuée.

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