(6) Il convient en outre d'autoriser chacun des États membres à admettre, sur son territoire, les trois opérations de commercialisation suivantes: la commercialisation de semences et de plants soumis à des exigences réduites en ce qui concerne la provenance, la commercialisation de semences et de plants soumis à des exigences réduites, en ce qui concerne la catégorie, par rapport à celles de la directive 66/404/CEE pour Populus nigra, et la commercialisation de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne la pureté spécifique définie par la directive 71/161/CEE, si la commercialisation de tels matériels a été autorisée dans les autres États membres en vertu de la présente décision.
Décision 2001/765/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/765/CE
RattachementDécision 2001/765/CE
Versionacte d'origine du 18/10/2001 (CELEX 32001D0765)
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