Décision 2001/769/CE · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/769/CE
RattachementDécision 2001/769/CE
Versionacte d'origine du 06/12/2000 (CELEX 32001D0769)
RéférenceConsidérant 133 de la décision 2001/769/CEEUR-Lex →

(133) Toutes les centrales nucléaires disposent d'installations de stockage pour les assemblages combustibles qui ont servi dans les réacteurs nucléaires. Les assemblages combustibles épuisés, après avoir séjourné pendant trois à six ans dans le réacteur nucléaire, sont stockés et immergés dans l'eau dans des râteliers de stockage au fond d'une piscine. L'eau remplit deux fonctions. Premièrement, elle refroidit les assemblages combustibles qui continuent de produire de la chaleur pendant un certain temps après leur sortie du réacteur. Deuxièmement, elle absorbe les neutrons libres, de sorte que le combustible nucléaire irradié reste dans une configuration subcritique. Une fois le combustible refroidi (après un, trois ou dix ans, en fonction de sa combustion massique), il y a différentes options: le combustible épuisé peut être retiré de la piscine de stockage pour être retraité ou il peut rester stocké ("stockage intermédiaire"). À ce stade, le stockage sous eau n'est plus obligatoire: le combustible peut être placé soit dans des installations de stockage sous eau (dans des râteliers de stockage de combustible épuisé), soit dans des installations de stockage à sec (telles que des châteaux de plomb).

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