(134) Les parties notifiantes ont indiqué dans leur notification qu'il existait un marché de produits en cause pour la fourniture de râteliers pour combustible épuisé. Par la suite, elles ont cependant précisé que le marché de produits en cause pouvait en fait être plus large que celui des râteliers pour combustible épuisé, compte tenu de la pression concurrentielle exercée par les châteaux de stockage à sec. S'il est vrai que des installations de stockage sous eau et à sec peuvent être utilisées pour le stockage intermédiaire du combustible épuisé, il n'en reste pas moins que la fourniture de râteliers de stockage (stockage sous eau) constitue un marché de produits en cause distinct, étant donné que les râteliers pour combustible épuisé sont indispensables pour le stockage immédiat des assemblages combustibles épuisés. La substituabilité du côté de l'offre (entre des installations de stockage sous eau et de stockage à sec) ou des considérations d'arbitrage (entre le segment des râteliers pour combustible épuisé pour le stockage immédiat et le segment des râteliers pour le stockage intermédiaire) ne sont pas susceptibles de modifier cette caractérisation du marché de produits en cause. Du point de vue de la substituabilité du côté de l'offre, il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les râteliers de stockage du combustible épuisé des AC pour les REP et ceux destinés aux AC pour les REB.
Décision 2001/769/CE · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/769/CE
RattachementDécision 2001/769/CE
Versionacte d'origine du 06/12/2000 (CELEX 32001D0769)
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