(148) Pour que la nouvelle entreprise commune puisse fonctionner correctement, il est nécessaire qu'elle assimile le savoir-faire apporté par les deux sociétés mères. Or, cela lui serait très difficile en l'absence d'une clause interdisant aux sociétés mères d'entrer en concurrence avec elle sur les marchés concernés. De ce fait, la clause de non-concurrence constitue également une défense pour les sociétés mères, dans la mesure où les investissements considérables effectués dans l'entreprise commune ne seront pas exposés à des initiatives individuelles de la part de l'autre société mère sur le savoir-faire et la clientèle de l'entreprise commune. Toutefois, la clause de non-concurrence ne doit pas être considérée comme une restriction accessoire pour l'ensemble de sa durée. Néanmoins, étant donné que l'industrie nucléaire est caractérisée par des cycles de vie économique inhabituellement longs, une durée de trente ans apparaît à la fois nécessaire et appropriée. Enfin, la clause est strictement limitée aux produits et services relevant du secteur d'activités de l'entreprise commune. La clause de non-concurrence doit donc être considérée comme une restriction accessoire à la concentration pour une durée de trente ans. V. CONCLUSION
Décision 2001/769/CE · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/769/CE
RattachementDécision 2001/769/CE
Versionacte d'origine du 06/12/2000 (CELEX 32001D0769)
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