Décision 2001/769/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/769/CE
RattachementDécision 2001/769/CE
Versionacte d'origine du 06/12/2000 (CELEX 32001D0769)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2001/769/CEEUR-Lex →

(36) Les activités de Cogéma dans le secteur des AC se limitent à la fabrication d'AC à MOX ou de composants individuels de ces AC. Cogéma exploite une usine de production de combustible MOX. De plus, Cogéma et Framatome, par l'intermédiaire de Melox, exploitent une usine de fabrication commune. Alors que les deux usines ne produisent actuellement des AC à MOX (ou certains de leurs composants) que pour les REP, Melox commencera prochainement à produire des crayons de combustible MOX pour les REB. Les produits fabriqués dans les deux usines sont commercialisés soit directement par Cogéma, soit par l'intermédiaire de Commox SA ("Commox"), une entreprise commune à 60/40 entre Cogéma et Belgonucléaire, qui vend également des crayons de combustible MOX fabriqués dans l'usine de Belgonucléaire. D'après un rapport établi par l'Agence d'approvisionnement d'Euratom ("AAE")(18), une seconde usine de production de combustible MOX sera bientôt opérationnelle chez Melox. L'activité de vente de combustible MOX de Cogéma ne sera pas apportée à la nouvelle entreprise commune. 3.2. Parts de marché

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