Sur la base des éléments de fait dont elle dispose, la Commission estime n'avoir aucune raison d'intervenir en application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE ou de l'article 53 de l'accord EEE à l'égard des dispositions suivantes des règles et règlements régissant le système de cartes de paiement Visa International:
- le principe de la licence territoriale prévu à l'article 2.10 des statuts de Visa International et des mandats des conseils d'administration régionaux (the By-Laws),
- la règle de non-discrimination prévue à l'article 5.2.C des règles générales Visa, règlement intérieur international (the General Rules),
- les règles modifiées concernant l'émission transfrontalière prévues à l'article 2.10 et à l'article 3.03 des statuts et à l'article 3.2.G des règles générales,
- les règles modifiées concernant l'acquisition transfrontalière prévues à l'article 2.10 des statuts, à l'article 4.2.A.2b des règles générales et à l'article 4.11 du règlement intérieur régional pour l'Union européenne,
- la règle subordonnant l'acquisition à l'émission (No-acquiring-without-issuing rule) prévue à l'article 2.04-2.07 des statuts,
- la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes (Honour all Cards rule) prévue aux articles 4.2.A.1.C et 5.2.B.1 du règlement général.