(32) Visa fait valoir que le marché de produits en cause comprend tous les instruments de paiement utilisés par le consommateur, c'est-à-dire, outre les cartes de paiement de tous types(25), les chèques(26) et l'argent liquide. Visa renvoie, à cet égard, à l'opinion de plusieurs de ses membres. En outre, Visa mentionne deux décisions antérieures de la Commission concernant les chèques, dans lesquelles la Commission aurait reconnu la substituabilité entre les chèques et d'autres moyens de paiement(27). Visa fait aussi référence à des arrêts de tribunaux américains où il est dit, dans le contexte de plaintes concernant respectivement la commission d'interchange multilatérale et la règle de non-discrimination prévue par le système Visa International, que le marché en cause sur lequel Visa opère et livre concurrence est celui de tous les systèmes de paiement utilisés par les consommateurs(28).
Décision 2001/782/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/782/CE
RattachementDécision 2001/782/CE
Versionacte d'origine du 09/08/2001 (CELEX 32001D0782)
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