(34) On distingue deux types de concurrence portant sur les cartes de paiement. La première s'exerce entre les différents systèmes/réseaux de paiement (différents systèmes/réseaux de cartes de paiement et éventuellement de moyens de paiement autres que les cartes), tandis que la seconde oppose les institutions financières (généralement les banques) pour les activités liées aux cartes (essentiellement la délivrance de cartes aux particuliers et les activités d'"acquisition" comprenant l'affiliation des commerçants pour l'acceptation des cartes et la gestion consécutive des transactions). Le premier de ces deux types de concurrence concerne le marché "des systèmes/réseaux", également dit "en amont", le second les marchés "intrasystèmes", également dits "en aval". Sur les marchés intrasystèmes, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque système de paiement (Visa, par exemple), les institutions financières se livrent concurrence pour l'émission de cartes portant cette marque ou pour l'affiliation de commerçants acceptant cette carte.
Décision 2001/782/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/782/CE
RattachementDécision 2001/782/CE
Versionacte d'origine du 09/08/2001 (CELEX 32001D0782)
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