(46) Cependant, bien que le marché en cause soit encore essentiellement national, les commerçants internationaux en particulier (c'est-à-dire ceux qui possèdent des établissements dans plusieurs pays de l'Union européenne) et les banques internationales manifestent de plus en plus d'intérêt pour les services transfrontaliers, en particulier l'acquisition centralisée, c'est-à-dire la conclusion d'un contrat avec une seule banque de la Communauté, qui offre les conditions les plus avantageuses, pour l'acceptation des cartes dans un réseau de points de vente à l'échelle communautaire. Jusqu'à présent, ce sont surtout des sociétés internationales de location de voitures et des hôtels qui ont opté pour la centralisation et passé des contrats d'adhésion avec des banques opérant à l'échelle internationale pour les cartes Visa. En outre, à la demande de la Commission, Visa a progressivement levé les obstacles qui subsistaient aux services transfrontaliers (considérant 58). C'est pourquoi le marché est au moins potentiellement à l'échelle communautaire. Toutefois, la question de la définition précise du marché peut rester ouverte aux fins de la présente affaire, étant donné que la présente décision a pour but d'établir l'absence d'infraction à l'article 81, paragraphe 1, et que cette absence serait établie même sur la base de la définition du marché la plus restrictive. 7.2. STRUCTURE DU MARCHÉ DES CARTES DE PAIEMENT 7.2.1. Concurrence entre systèmes
Décision 2001/782/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/782/CE
RattachementDécision 2001/782/CE
Versionacte d'origine du 09/08/2001 (CELEX 32001D0782)
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