(53) Visa et chacun de ses membres, qu'il s'agisse d'établissements de crédit ou d'entités détenues par des établissements de crédit, exercent une activité économique et sont donc des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53 de l'accord EEE. En outre, tant Visa (société sans capital-actions, qui est contrôlée par les banques qui en sont membres et par leur représentation aux conseils d'administration international et régionaux) que ses membres nationaux sont des associations d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53 de l'accord EEE. Les règles régissant les systèmes de paiement par carte Visa peuvent donc être considérés soit comme des décisions d'associations d'entreprises, soit comme des accords entre entreprises. Les décisions ou accords en question sont les statuts et les règlements intérieurs (international et pour la région communautaire), l'association/entreprise est Visa et ses membres sont les titulaires de licence d'exploitation des systèmes de paiement Visa. 7.5. RESTRICTION DE CONCURRENCE 7.5.1.1. Règle de non-discrimination
Décision 2001/782/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/782/CE
RattachementDécision 2001/782/CE
Versionacte d'origine du 09/08/2001 (CELEX 32001D0782)
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