(70) Selon une jurisprudence constante de la Cour, un accord ou une pratique, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre tous les États membres(40). L'effet sur les échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants(41). En outre, la Cour a toujours considéré que l'effet sur le commerce intracommunautaire devait être sensible, bien qu'elle ait spécifié qu'un effet potentiel suffisait(42).
Décision 2001/782/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/782/CE
RattachementDécision 2001/782/CE
Versionacte d'origine du 09/08/2001 (CELEX 32001D0782)
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