(114) Pour cette même raison, il n'est pas nécessaire de s'appesantir sur l'étendue du marché géographique en cause. Dans toutes les décisions que la Commission à adoptées à ce jour, le marché géographique a été défini comme étant de dimension nationale. Dans la présente affaire, la Commission conserve cette définition en raison d'un certain nombre de facteurs, tels que les différences dans les réglementations applicables aux prix et au remboursement, dans les stratégies relatives à la marque et à l'emballage, dans les systèmes de distribution, ainsi que dans les habitudes de prescription des médecins (qui transparaissent dans les écarts de part de marché pour un même produit dans les différents États membres). Actuellement, l'harmonisation au niveau de la Communauté est limitée aux exigences techniques imposées aux médicaments et à l'entrée en vigueur d'une procédure permettant aux entreprises pharmaceutiques de s'adresser à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché unique pour l'ensemble de la Communauté(70). Malgré cette évolution, les entreprises pharmaceutiques continuent de suivre les procédures nationales d'autorisation de mise sur le marché. 3. RESTRICTION DE LA CONCURRENCE
Décision (CELEX 32001D0791) · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0791)
RattachementDécision (CELEX 32001D0791)
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0791)
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