(124) La Cour de justice [et le Tribunal de première instance] ont toujours qualifié les accords contenant des interdictions d'exporter, des systèmes de double prix ou d'autres limitations du commerce parallèle, d'accords restreignant la concurrence "de par leur objet", c'est-à-dire d'accords interdits par l'article 81, paragraphe 1, sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier leurs effets réels. Ils ne peuvent en principe bénéficier d'aucune exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3. On peut se référer à cet égard aux arrêts rendus dans les affaires NV IAZ International Belgium contre Commission(83), Sandoz contre Commission et, plus récemment, Volkswagen contre Commission(84). Dans cette dernière affaire, le Tribunal de première instance a confirmé la décision de la Commission qui avait qualifié différentes mesures rendant les importations parallèles plus difficiles (sans toutefois les exclure complètement) de restrictions "de par leur objet". Ces restrictions comprenaient, notamment, des mesures de réduction de la prime accordée aux détaillants en cas d'exportation, afin que ceux-ci ne soient plus autant incités à pratiquer des exportations parallèles.
Décision (CELEX 32001D0791) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0791)
RattachementDécision (CELEX 32001D0791)
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0791)
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