(125) Les nouvelles conditions de vente de GW comportent des restrictions de la concurrence "de par leur objet" au sens de l'article 81, paragraphe 1. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il n'est pas nécessaire, aux fins de l'application de cet article, de tenir compte des effets réels d'un accord s'il a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun. La Commission n'est donc pas tenue de démontrer qu'il existe effectivement des effets anticoncurrentiels lorsque l'objet anticoncurrentiel du comportement en cause est prouvé(85). Toutefois, à des fins d'exhaustivité de son appréciation, la Commission a entrepris cette analyse et apprécié les nouvelles conditions de vente dans leur contexte juridique et économique. b) L'article 4 a des effets restrictifs sur la concurrence
Décision (CELEX 32001D0791) · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0791)
RattachementDécision (CELEX 32001D0791)
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0791)
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