(132) Analogie avec d'autres secteurs où la fixation des prix est influencée par des réglementations nationales. Dans d'autres secteurs, la Commission a refusé de considérer des différences entre réglementations nationales comme des éléments de nature à disculper les sociétés qui restreignent la concurrence(91). Cette approche a été confirmée par la Cour de justice. Dans le secteur automobile, la Commission a reconnu que les régimes fiscaux des États membres étaient très différents (ce qui entraîne d'importantes différences de prix, qui peuvent parfois atteindre 80 %)(92), que ces différences font obstacle à une véritable intégration des marchés ainsi qu'à la liberté des prix. Néanmoins, la Commission n'a jamais accepté qu'une entreprise puisse se fonder sur ces différences pour bloquer le commerce parallèle(93). Dans l'affaire Volkswagen(94), par exemple, elle a déclaré que le règlement sur les exemptions par catégorie [règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles(95)] n'était pas applicable, du fait d'actions concertées entre un constructeur et des importateurs, dont le but était de restreindre le commerce parallèle. Cependant, les constructeurs automobiles ne peuvent en aucune façon influer sur la détermination de la fiscalité (qui peut être à l'origine de différences substantielles dans les prix des voitures d'un État membre à l'autre et, par conséquent, provoquer un commerce parallèle), alors que les entreprises pharmaceutiques sont toujours impliquées dans le processus de fixation des prix de leurs produits. L'argument selon lequel les véhicules automobiles ou d'autres biens échangés librement ne peuvent pas être comparés aux médicaments, parce que le commerce parallèle ne bénéficie pas aux consommateurs finals des médicaments, constitue un argument distinct qui sera abordé dans le contexte de l'article 81, paragraphe 3.
Décision (CELEX 32001D0791) · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0791)
RattachementDécision (CELEX 32001D0791)
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0791)
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