(137) En ce qui concerne le premier point (restriction non appréciable), la Commission a souligné le fait que les clients des avitailleurs (par exemple des compagnies maritimes et aériennes internationales) n'opéraient de tout façon pas sur le segment des marchandises en détaxe. De ce fait, la restriction de leur liberté de choisir leurs clients et conditions de vente "ne se traduisait pas par une réelle restriction", et les obligations imposées aux avitailleurs "n'avaient pas pour effet de restreindre sensiblement la concurrence dans le marché commun". En revanche, l'article 4 des nouvelles conditions de vente de GW impose une restriction à la liberté d'action des grossistes qui est d'une grande importance pour nombre d'entre eux, ainsi qu'en témoignent les plaintes déposées et la baisse avérée de leurs ventes. Cette restriction n'est donc pas simplement théorique, mais effectivement appréciable.
Décision (CELEX 32001D0791) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0791)
RattachementDécision (CELEX 32001D0791)
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0791)
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