(140) En ce qui concerne les affaires Metro I(99) et Villeroy & Boch(100), elles ne sont pas pertinentes en l'espèce, car elles traitent de clauses contractuelles qui s'adressent à un type différent d'écart des prix, en l'occurrence celui dont bénéficient des grossistes intégrés verticalement par rapport à des détaillants qui doivent acheter leurs produits auprès de grossistes. Dans la présente affaire, l'écart de prix est celui créé par un accord entre le fabricant et ses grossistes dans un pays, et il se répercute sur la concurrence entre les grossistes exportateurs et les intermédiaires opérant au même niveau de la chaîne de distribution dans d'autres États membres. En outre, il s'agit d'un écart de prix qui nuit à l'intégration des marchés, contrairement à celui en cause dans les affaires Metro I et Villeroy & Boch. Il convient également de noter que dans l'affaire Metro I, la Cour n'a pas autorisé le maintien de l'écart de prix en tant que tel, mais uniquement à condition que le système ne renforce pas la rigidité structurelle du marché. L'article 4 restreint les possibilités de commerce parallèle créées par les fluctuations monétaires
Décision (CELEX 32001D0791) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0791)
RattachementDécision (CELEX 32001D0791)
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0791)
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