(153) Il est important de souligner que c'est à la partie notifiante qu'il incombe de justifier les restrictions de concurrence provoquées par l'accord notifié, en apportant la preuve qu'elles remplissent les quatre conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité. Ce n'est pas la Commission qui doit prouver que son intervention contre ces restrictions de concurrence sera bénéfique au bien-être des consommateurs. De plus, la restriction en cause dans la présente affaire constitue une tentative particulièrement grave de cloisonnement du marché commun. Bien qu'aucune restriction ne puisse en principe ne pas être exemptée en vertu de l'article 81, paragraphe 3(108), GW n'a pas apporté de preuve suffisante que la restriction de concurrence consécutive aux nouvelles conditions de vente devrait bénéficier d'une exemption. a) Première condition (progrès technique)
Décision (CELEX 32001D0791) · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0791)
RattachementDécision (CELEX 32001D0791)
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0791)
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