(177) Ainsi qu'il a été dit ci-dessus (considérant 53), c'est à la partie notifiante qu'il appartient d'apporter la preuve que les restrictions de concurrence qu'elle a projeté de mettre en place contribueront à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique, ainsi qu'il est dit à l'article 81, paragraphe 3, et que les utilisateurs retireront une partie équitable du profit qui en résulte. Ce n'est pas à la Commission - ainsi que GW semble le demander - de prouver que son intervention contre le projet de restriction de la concurrence améliorera le bien-être des consommateurs. C'est le système notifié par GW qui doit remplir les critères énoncés à l'article 81, paragraphe 3, et non la décision de la Commission.
Décision (CELEX 32001D0791) · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0791)
RattachementDécision (CELEX 32001D0791)
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0791)
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