(181) À cet égard, il convient de rappeler une fois de plus que c'est à la partie notifiante qu'il appartient de justifier les restrictions de concurrence qu'elle a mise en place en apportant la preuve que l'accord notifié remplit les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3. Ce n'est pas la Commission qui doit prouver que son intervention contre ces restrictions accroît le bien-être des consommateurs. Par conséquent, c'est uniquement à des fins d'exhaustivité que la Commission répond à certains des arguments avancé par GW pour contester que son intervention en tant qu'autorité de la concurrence sera bénéfique au bien-être des consommateurs.
Décision (CELEX 32001D0791) · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0791)
RattachementDécision (CELEX 32001D0791)
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0791)
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