(189) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que les nouvelles conditions de vente ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence et d'affecter le commerce entre États membres dans une mesure appréciable, au sens de l'article 81, paragraphe 1. Elles ne remplissent pas les conditions d'exemption mentionnées à l'article 81, paragraphe 3.
Décision (CELEX 32001D0791) · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0791)
RattachementDécision (CELEX 32001D0791)
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0791)
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