(27) En attendant l'issue de son recours, GW SA a facturé ses produits aux grossistes au prix de gros "article 4, A)" maximal, qu'ils aient signé ou non ses nouvelles conditions de vente et indépendamment de la destination (marché national ou étranger) des produits achetés. Selon GW, les commandes ont sensiblement dépassé les prévisions de vente et de production de GW SA. Le 5 janvier 1999, GW SA a par conséquent décidé ne plus fournir la totalité des quantités commandées par les grossistes qui n'avaient pas signé ses nouvelles conditions de vente, mais de leur consentir uniquement les volumes qu'ils avaient l'habitude de commander. À cet égard, GW a indiqué que "étant donné que chaque grossiste est censé exercer son activité sur un territoire plus ou moins défini en Espagne, cela [c'est-à-dire des commandes importantes] compromettrait l'objectif légitime (et l'obligation légale) de GW SA d'assurer un approvisionnement suffisant et équilibré dans toute l'Espagne(18)". L'Aseprofar confirme que GW n'a pas fourni la totalité des quantités demandées par ses membres(19).
Décision (CELEX 32001D0791) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0791)
RattachementDécision (CELEX 32001D0791)
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0791)
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