(52) Comme le montre le tableau 1, la plupart des États membres prennent également des mesures visant à encourager le commerce parallèle. Aux Pays-Bas, les pharmaciens reçoivent le prix de gros national plus une rémunération fixe (comme au Royaume-Uni). Les pharmaciens qui trouvent des produits moins chers par le biais des importations parallèles ne sont pas tenus d'en informer le ministre néerlandais de la santé et reçoivent la même rémunération(34). Cela accroît leur marge bénéficiaire et les incite donc à faire du commerce parallèle. Il n'existe pas de mécanisme de "récupération" pour ajuster leurs bénéfices. Au Danemark, où le taux de pénétration du commerce parallèle serait de 9 %(35) selon GW, les pharmaciens ont l'obligation légale d'indiquer au patient qui commande un médicament particulier prescrit par son médecin l'ensemble des médicaments de substitution moins chers, y compris les produits issus du commerce parallèle. De même, dans deux autres États membres (Allemagne et Suède), où - selon le tableau 1 - il n'existe pas de mesures d'incitation en faveur des importations parallèles, les pharmaciens sont encouragés à recourir aux importations parallèles. Selon un rapport de 1999 émanant de l'autorité de concurrence suédoise, les comtés recommandent que les pharmacies vendent les médicaments les moins chers y compris, le cas échéant, des produits importés parallèlement(36). En Allemange, conformément à l'article 129 du code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch) tel qu'il a été modifié, les pharmaciens sont également tenus de vendre des produits pharmaceutiques importés bon marché dans des conditions qui devront être définies dans un contrat entre les pharmacies et les caisses d'assurance-maladie (Krankenkassen) (ce que l'on appelle la "Re-Import Förderklausel" ou clause de promotion des réimportation(37). Selon le ministère de la santé, cet article devrait favoriser la concurrence par les prix et se traduire, à terme, par des économies pour les régimes d'assurance-maladie(38). Ces économies profitent indirectement aux patients qui financent ces régimes par le biais de leur cotisation mensuelle obligatoire(39). 2. FLUCTUATIONS MONÉTAIRES
Décision (CELEX 32001D0791) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0791)
RattachementDécision (CELEX 32001D0791)
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001D0791)
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