(59) D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, la Commission constate que les questions les plus importantes, en raison desquelles la procédure a été ouverte, ont manifestement reçu une réponse. En ce qui concerne la viabilité de l'entreprise, il faut considérer que la viabilité à long terme de l'entreprise sera rétablie par la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan de restructuration. En outre, les distorsions de concurrence sont limitées, car il n'existe manifestement pas de surcapacités sur le marché en cause (laminoirs) et le bénéficiaire réduit ses capacités de production. La Commission a également pris connaissance du fait que le repreneur a très nettement augmenté sa contribution et, ce faisant, a fourni la preuve de son implication dans la restructuration de l'entreprise et de sa disposition à en supporter les risques. De même, la Commission adhère à l'argumentation de l'Allemagne selon laquelle l'exécution des commandes anciennes de SKET SMM par SKET WT constituait la solution la plus économique pour l'État, mais considère cependant comme des aides les mesures qui s'y rapportent.
Décision 2001/798/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/798/CE
RattachementDécision 2001/798/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32001D0798)
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